Aménagement des Docks, l'Europe impose concurrence et transparence
par OD,
lundi 20 novembre 2006 à 07:00 :: Urbanisme et Transports
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Mises en œuvre à partir de 1970, les ZAC (Zone d’Aménagement Concertées) sont des zones à l'intérieur desquelles la collectivité publique décide d'intervenir pour procéder à la réalisation coordonnée d'équipements publics (routes, écoles, habitations, etc.) en vue d'aménager des terrains, qu'elle a acquis ou qu'elle acquerra, pour les céder ensuite à des utilisateurs publics ou privés. Le projet d'urbanisme de la ZAC, établi autour d'un programme de construction et d'équipements publics précis (logements, activités, équipements) est inclus dans le PLU (Plan Local d’Urbanisme) afin de mieux s’intégrer dans l'urbanisation environnante. A Saint-Ouen, la SEMISO (Société d’Economie Mixte de Saint-Ouen) s'est vue attribuer le rôle quasi exclusif d'aménageur dans la réalisation des grands aménagements publics de la ville des années 60 et 70. Récemment, la municipalité lui a confié par l’approbation d’une convention publique d’aménagement en date du 23 juin 2003, les études et la réalisation de l’opération d’aménagement dite de la ZAC « Porte de Saint-Ouen ». Cette convention qui a pris effet le 8 janvier 2004 prendra fin le 7 janvier 2014. Le code de l'urbanisme en vigueur au moment de la signature de cette convention n’imposait aucune procédure de publicité et de concurrence préalable, laissant ainsi la commune de Saint-Ouen libre de choisir, sans mise en concurrence, la société d’économie mixte de la ville. Or, ce mécanisme est contraire au droit communautaire (Affaire C-324/98 Telaustria). La Cour administrative d'appel de Bordeaux considérant que le droit interne était incompatible, sur ce point, avec le droit européen a d’ailleurs annulé une convention publique d'aménagement par un jugement du 9 novembre 2004 pour non respect des principes de publicité et de concurrence (Affaire SODEGIS). La convention signée avec la SEMISO pour la ZAC « Porte de Saint-Ouen » encourt donc théoriquement le même risque. Depuis, le code de l’urbanisme a été modifié afin de le rendre compatible avec le droit européen; ainsi « L'attribution des concessions d'aménagement est soumise par le concédant (en clair la ville) à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat». Désormais, les conventions d’aménagement même lorsqu’elles ne confèrent à leur titulaire aucune prérogative exorbitante de droit commun, doivent faire l’objet de procédures de publicité et de mise en concurrence préalable. Ces principes devront donc s’appliquer pour le choix de l’aménageur de la ZAC prévue sur le périmètre des Docks. La SODEDAT93 qui est préssentie pour ce rôle devra donc être mise en concurrence. Faute de quoi la future convention, pourrait être annulée; c’est alors tout le projet des Docks ainsi que le développement de la ville qui pourraient durablement en pâtir.
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Mots clés
droit
:: urbanisme
:: écologie



Commentaires
1. Le lundi 20 novembre 2006 à 09:30, par Zorette
Réponse de OD le lundi 20 novembre 2006 à 10:15
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